Paix d'Arras
VII
Durant lequel temps de la retraicte et yssue desdicts
estrangiers, nous, avecque lesdictes provinces réconcilyées, dresserons à noz
frais et despens ung corps de gens de guerre naturelz du pays et aultres à nous
et ausdictes provinces agréables, bien entendu que lesdictes provinces nous
assisteront par contribution, en conformité du XXme article suyvant, à
l'effect de maintenir la religion catholicque romaine et l'obéissance à nous
deue sur le pied de la pacification de Gand, unyon, édict perpetuel et ce
présent traicté en tous leurs poinctz et articles.
VIII
Si commandons aux estatz et gouverneurs, tant généraulx que
particuliers, consaulx et magistratz de Luxembourg et de Bourgoingne de
maintenir et ne souffrir diminuer ou préjudicier, en chose que soit,
l'édict perpétuel et ce présent traicté en tous leurs poinctz et articles,
aussy de ne souffrir passer ny entrer aucuns gens de guerre au préjudice de ces
pays, et de tout ce que dessus faire serment et donner acte pertinent et
suffisant, come aussy les estatz feront réciproquement, de leur part, les
debvoirs requis au meisme effect, affin que la trafficque et communication soit
libre et franche entre lesdicts pays, comme elle a esté du passé et en toutte
asseurance.
IX
Item, que tous prisonnier seront relaxez, d'une part et
d'aultre, incontinent après la publication de ces présentes, si avant qu'ilz
seront en leur puissance, sans payer aucune ranchon.
X
Au regard des biens saizys, arrestez et manyez de part et
d'aultre depuis la pacification de Gand, tant en nosdicts Pays-Bas que en
Bourgoingne et ailleurs, chascun rentrera prestement en tous ses biens
immeubles; et quant aux meubles, chascun y rentrera aussy, si avant qu'ilz ne
soient aliénez par auctorité et ordre de justice, ou par les magistratz à ce
constrainctz par tumulte populaire: en quoy seront comprins les biens des
prisonniers détenus par ceulx de Gand et leurs adhérens. Et quant aux rentes
et charges sur lesdicts biens, l'on se règlera suyvant les XIIIIe, XVe et XVIe
articles de la pacification de Gand, prenant pied au jour Sainct-Jehan-Baptiste
XVc LXXIX.
XI
Sy avons maintenu et maintenons tous gouverneurs modernes des
pays, villes, places et fortresses réconcilyées commis auparavant la retraicte
de feu nostre très-chier et très-aymé bon frère le seigneur don Jehan à
Namur, comme aussy seront maintenus ceulx quy auront esté pourveuz aux
gouvernemens vacans par mort; et quant aux gouverneurs quy ont esté commis par
provision, pour l'emprisonnement et détention d'aucuns seigneurs, iceulx commis
ausdicts gouvernemens y seront continuez jusques au restablissement et rethour
desdicts seigneurs prisonniers, bien entendu que, sy iceulx prisonniers venoient
à mourir, il y sera pourveu en conformité de l'article XVIIIe: promectant par
nous de n'en destituer aulcuns, pourveu qu'ils ayent tenu le party des estatz
durant ces altérations, et maintenu la religion catholicque romaine sur le pied
de la pacification de Gand, unyon depuis ensuyvie et édict perpétuel, et ne
facent cy-après chose préjudiciable à ce présent traicté de
réconciliation.
XII
Et pour plus grande asseurance, avons ordonné et ordonnons, en
conformité de l'unziesme article de l'édict perpétuel, que lesdicts estatz
des provinces réconcilyées, touttes personnes constituées en dignité,
gouverneurs, magistratz, bourgeois et habitans des villes et bourgades où y
aura garnison, et les gens de guerre joinctement, aussy ceulx des villes et
bourgades où n'y a garnison, mesmement tous aultres ayans estatz, charges et
offices de guerre ou aultrement, presteront serment de conserver la religion
catholicque romaine et la deue obéissance à nous, suyvant ladicte
pacification, unyon depuis ensuyvie, édict perpétuel et ce présent traicté,
et de ne recevoir, chambger ou admettre respectivement garnison sans le sceu du
gouverneur général et provincial et l'advis des estatz de chascune province ou
leurs députez, bien entendu que, en cas de nécessité soubdaine et urgente,
ledict gouverneur provincial pourvoyra aux fortresses où est accoutumé y avoir
garnison de gens de guerre, néantmoins estans à nostre serment et service en
chascune province.
XIII
Si promettons ne charger ny faire charger les villes ny plat
pays desdictes provinces réconcilyées d'aucuns gens de guerre estrangiers ny
de ceulx du pays, ne fût qu'ilz le désirassent pour quelque guerre ou péril,
ou qu'il soit accoustumé y en estre de tout temps: auquel cas la garnison sera
de gens de guerre naturelz du pays, agréables ausdicts estatz respectivement.
XIV
Voulons et ordonnons que, en touttes villes et bourgades où les
magistratz ont estez renouvellez depuis le commenchement des troubles
extraordinairement, seront redressez et establis selon les usances et
previléges de chascun lieu observées du temps de feu, de très-haulte et
glorieuse mémoire, l'empereur Charles, nostre seigneur et père; aussy que
ordre soit donné que lesdicts magistratz soient respectez et obéys comme il
convient, pour ne tomber en nouveaux inconvéniens.
XV
Sy promectons de nous tousjours servir, au gouvernement
général de noz Pays-Bas, de prince ou princesse de nostre sang, ayant les pars
et qualitez requises à charge sy principale et dont en toute raison noz
subjectz se debveront contenter; lequel gouvernera en toutte justice et équité
selon les droictz et coustumes du pays, faisant serment solempnel de maintenir
la pacification de Gand, unyon depuis ensuyvie, édict perpétuel et ce présent
traicté en tous leurs poinctz et articles, et notamment la religion catholicque
romaine et nostre deue obéissance: préadvertissant lesdicts estatz, comme
avons accoustumé, quelque temps auparavant, du choix qu'en aurions faict;
entendant que nostredict nepveu, pour le souverain désir qu'avons de avant
touttes choses procurer le repoz et asseurance de noz bons subjectz, se mecte en
tous debvoirs d'avancher et exécuter la retraicte desdicts estrangiers et
remises des places, pour aussy tost estre recongneu et receu audict gouvernement
général de nosdicts Pays-Bas le terme de six mois, observant les solempnitez
auccoustumées, et que, pour le meilleur contentement et confidence de nosdicts
estatz et subjectz, se serve de domesticques naturelz du pays, et le moins qu'il
pourra d'estrangiers; et affin de lesplus gratiffyer, désirons que le nombre
d'iceulx serviteurs estrangiers donner aulcune entremise ou maniance des
affaires du pays; ayant néantmoins garde tèle que ont accoustumé d'avoir les
gouverneurs précédens, princes ou princesses de nostre sang, d'archiers
naturelz dudict pays et de halbardiers aussy naturelz ou allemans, soubz chiefz
pareillement naturelz, ayant les qualitez requises; avecque lequel nostredict
nepveu lesdicts estatz doiz maintenant tiendront bonne correspondence,et
l'advertiront de tout ce que se passera touchant l'exécution d'iceluy traicté
et qu'en dépend: se faisans tous placcars, mandemens et provisions par et soubz
nostre nom seullement. Au boult desquelz six mois, se n'avions pourveu audict
gouvernement de luy ou d'aultre ayant les susdictes qualitez, icelluy, affin que
désordre ou confusion n'adviengne, sera administré par le conseil d'Estat,
attendant ladicte nouvelle provision.
XVI
Lequel conseil d'Estat sera par nous formé de douze
personnaiges à nostre choix, tant des seigneurs et gentilzhommes que de longhes
robbes, comme a esté accoustumé, naturelz du pays, dont les deux tiers seront
agréables à nosdicts estatz et auront suyvy leur party depuis le commenchement
jusques en fin: desquelz deux tiers les cincq auront de nous commission
accoustumé, et les aultres trois simple provision pour le terme de trois mois,
au boult desquelz les pourrons (sy tel est nostre plaisir) continuer, ou en
choisir et commectre d'aultres qualifyez comme dessus, pour laisser ouverture
aux provinces à réconcilyer.
XVII
Et avecque l'advis et résolution de la plus saine partye
d'iceulx, quy seront tenus prester le mesme serment que devant est dict, se
feront touttes despesches, comme du temps de nostredict feu très-honourré
seigneur et père l'empereur Charles, quy seront paraphées au loing de l'ung
d'iceulx conseilliers, pour obvyer aux inconvéniens apparceuz.
XVIII
Que à tous gouvernemens que d'ores en avant jusques à six ans
prochains polront tomber vacans èsdites provinces réconcilyées, mesmement
pour estre chiefz de gens de guerre, nous y pourvoirons de naturelz de nosdicts
Pays-Bas ou estrangiers, l'un et l'aultre agréables aux estatz desdictes
provinces respectivement, capables, ydoines et qualifiez selon les previléges
d'icelles; et quant à noz consaulx privé, des finances et aultres offices
d'importance, nous y pourvoirons pareillement de naturelz du pays ou bien
d'aultres non naturelz agréables ausdicts estatz, lesquelz, avant leur
réception, seront tenus jurer solempnellement ce présent appointement, et
promectre par serment, au cas qu'ilz apperceussent se traicter quelque chose au
préjudice d'icelluy, d'en faire advertence aux estatz des provinces, à paine
d'estre tenus pour parjures et infâmes.
XIX
Avons pareillement rattiffyé et rattiffyons touttes
constitutions de rentes, pensions et aultres obligations, asseurances et
impositions que lesdicts estatz, par l'accord de chascune province, ont faict et
passé, feront et passeront envers tous ceulx qui les ont assisté et furny,
assisteront et furniront de deniers pour subvenir à leurs nécessitez et
payement des debtes contractées à cause de la guerre et troubles passez, en
conformité du XVIIIe article de nostre édict perpétuel.
XX
Et pour l'advenir ne seront aulcunement gabellez, taillez ne
imposez aultrement ny par aultre forme et manière qu'ilz ont esté du temps et
règne de nostredict feu seigneur et père Charles Ve, et par consentement des
estatz de chascune province respectivement.
XXI
Que tous et quelzconcques previléges, uz et coustumes, tant en
général que en particulier, seront maintenus; et si aucuns ont esté violez,
seront réparez et restituez.
XXII
Seront lesdictes provinces réconcilyées tenues de renonchier
à touttes ligues et confédérations qu'elles polroient avoir faictes depuis le
commenchement des chambgemens et altérations advenues.
XXIII
Et pour aultant que lesdicts estatz se tiennent obligiez à
nostre très-chière seur la sérénissime royne d'Engleterre et à monsieur le
duc d'Anjou, frère du roi très-chrestien, pour la bonne assistence receue de
leur part, nous envoyrons, deux mois après que nostredict nepveu le prince de
Parme et Plaisance sera entré audict gouvernement général, personne de
qualité verz iceulx, pour faire tous bons offices, et sera la confédération
et ancienne amitié avecque nostredicte seur continuée réciprocquement.
XXIV
Et pour accroistre l'affection et bénévolence que les princes
doibvent porter à leurs subjectz, et réciproquement affin que iceulx subjectz
soient mieulx inclinez au respect et obéissance qu'ilz doibvent à leur prince
naturel, lesdicts estatz nous ont très-humblement requis et suplyé de vouloir,
à la première occasion et au plus tost, envoyer par dechà l'un de noz enfans
apparant de nous succéder en nosdicts Pays-Bas, pour y estre noury et
instruict, selon la façon d'iceulx, en toutte piété et vertu convenable: à
quoy prenderons regard tel que trouverons convenir.
XXV
Accordons aussy que touttes provinces, chastellenies, villes ou
personnes particulières de nosdicts Pays-Bas qui vouldront entrer en
réconciliation avecque nous sur les mesmes pied et conditions de cedict
traicté, seront par nous à ce receues et joyront du mesme bénéfice que
lesdictes provinces réconcilyées, pourveu qu'ilz y viengnent voluntairement
trois mois après la réelle sortye desdicts Espaignolz hors de nosdicts
Pays-Bas.
XXVI
Avons consenty et accordé, consentons et accordons ausdicts
estatz de pouvoir suplyer Sa Saincteté, nostre très-chier et très-amé bon
frère, nepveu et cousin l'Empereur, les archevesques de Couloigne et de Trèves
et le duc de Clèves, comme zélateurs du bien repoz de la républicque
chrestienne, qu'il leur plaise tenir la main à ce que cedict traicté et
appoinctement soit en tous ses poinctz effectué, accomply et inviolablement
observé.
XXVII
Et sy en l'exécution et accomplissement de ceste pacification
et quy en dépend, sourdoit aulcune difficulté et différent à vider après la
publication d'icelle, nous et les estatz desdictes provinces réconcilyées
députerons respectivement commissaires pour le tout entendre, appoincter et
exécuter: bien entendu que, par les motz agréables aux estatz mis en
plusieurs articles de ce traicté, ne seront excluz les naturelz du pays ayant
suyvy l'un ou l'aultre party contractant.
XXVIII
Et adfin que tous et chascun les poinctz et articles cy-dessus
escriptz, faictz, concluz et arrestez en nostredicte ville d'Arras le XVIIe de
may dernier, esclairciz, purgez et résolus en nostredicte ville de Mons, le
XIIe jour de septembre quinze cens soixante dix-noeuf, soient bien et
réellement observez, accomplis et exécutez, et que tout le contenu èsdicts
articles soit chose ferme, stable et à jamais permanente et inviolable, avons
le présent traicté faict signer par nostredict très-chier et féal cousin le
comte de Mansfelt et aultres noz députez cy-dessus nommez, d'une part, et les
gouverneurs et députez desdictes provinces et aultres associez, d'aultre:
promectant de rattifyer le tout par noz lettres patentes en forme deue et
accoustumée en dedens trois mois du jour d'huy.
Donné en nostre ville de Mons, le douziesme jour dudict mois de
septembre XVc LXXIX.
Signé: Pierre de Mansfelt, de Gomiecourt, de Noyelle-Rossignol,
Jehan de Venduille, Ant. Houst, George de Westendorp, R. de Meuleu, Jan, abbé
de Saint-Vaast d'Arras, J. de Goulart, Dongnyes, Lois de la Plancque, Le Pippre,
A. Aubron, Phelippes de Lalaing, Jaques, abbé de Hasnon, Antoine, abbé de
Vicoigne, Lancelot de Peissant, Nicolas de Landas, Franeau, Monissart, Jacques
de la Croix, F. Gaultier, Corrault, Maxaemilian Vylain, A. Dongnyes, Floris
vander Haer, Roland de Vicq, Miroul, Eustace d'Aoust, P. Broide.