Ordonnance de Philippe II  de n’aider des écoles dans les provinces révoltées

 


Date:

26 mars 1582

Document:

Ordonnance du Roi Philippe II defendant à ses Sujets des Pays-bas de n’aider des Ecoles dans les provinces revoltées et nommément l’université de Leyde à peine de se rendre inhabiles à obtenir à jamais dans leur patrie, Etat, Office, Dignité ou Bénéfice quelconque.

Archives:

Archives nationales du Luxembourg: A VIII/4
Conseil provincial. Registrature ordonnances. 1571-1587.

Redaction:

Monique Weis

Texte:


Par le Roy.
A Noz Amiez et Feaulz, les Gouverneur, Président et Gens de notre Conseil à Luxembourg, Salut et Dilection.

Comme entre aultres ruses et practiques par lesquelles les Rebelles et aultres tenans Party contre Nous, tachent d’establir et perpetrer leurs factions et Rebellion, avons appercu qu’ilz servent principalement du changement et alteration de notre anchienne Religion Catholicque Romaine cherchans par tous moyens d’en divertir la jeunesse et ainsi corrompre le Seminaire de la Republique, instituans à cest effect des Escolles de leurs damnables sectes et heresies avec interdiction de toutes aultres de bonne doctrine et institution, mesmes ayans au mesme effect erigé une forme d’université en la ville de Leyden en Hollande, de laquelle pour la profession publicq du Calvinisme et l’institution corrompue ne se peult attendre qu’une infection pernicieuse dont tout le Corps de la Republicque se ressentira venans ceulx qui y seront imbuz de l’humeur peccante à se repandre et repartir, chose tendante aussy grandement au prejudice des Universitez de Louvain, Douay et aultres Colleges et Escolles catholicques, dont noz pays de pardeca sont très bien fourniz et serviz, vient aussi à doubter le mesme Inconvenient de ce que divers Bourgeois, Marchans et aultres bien que recognoissons notre obeyssance, retiennent ou renvoyent leurs enfans es Provinces, villes et pays tenans party contre nous et distraictz de l’Eglise Catholicque Romaine soubz ombre d’apprendre les langues, le Train de Marchandise ou mestiers et aultres pretextz, dont advient que par faulte d’exercice publicq de la dite Religion Catholicque et par la conversation et doctrines des hereticques ils se abastardissent de la vraye Religion et devoyent à toutes sortes de sectes et heresies advenant aussy que soubz pretexte de procurer aux dits enfants leurs necessitez en plusieurs sortes et manieres l’on contrevient à noz Placcartz et Deffences contre les trafficques et communications avecq les Ennemis, non sans daigner des correspondences et intelligences prejudiciables au bien publicque. Pour ce est il.
         Que Nous veuillans y obvier et mectre ordre tel qu’il convient avons par l’Advis de ceulx de noz consaulx d’Estat et Privé et par la deliberation de notre très chier et très amé bon Nepveu le Prince de Parme et de Plaisance, Lieutenant Gouverneur et Capitaine General de noz pays de pardeca prohibé et deffendu Prohibons et Deffendons bien expressement à tous Noz subjectz de quelz pays ou provinces et de quel eaige, condition ou qualité ilz soient de se tenir en la dite pretendue université de Leyden, ou se mectre en aultres estudes ou Escolles contraires à notre Sainte Foy Catholique Romaine à paine d’estre tenuz pour hereticques du moingz suspectz d’heresie et comme telz pour leur mauvais institution ilz seront tenuz leur vie durant infames et inhabiles de jamais obtenir Estat, Office, Dignité ou Benefice en noz pays, demeurans iceulx à tout temps impetrables, non obstant que par abreption ou subreption ilz leur fussent octroiez ou accordez.
        Deffendant aussy bien a certes, à tous Peres, Meres, Tuteurs ou Curateurs ayans commandement sur quelques Enfans ou mineurs d’y envoyer iceulx sur paine d’estre puniz et corrigiez comme corrupteurs des dits Enffans faulteurs des heresies et ayans attenté contre la dite Religion Catholicque Romaine par le dernier supplice et confiscation de leurs biens.
        Ordonnant aussy au regard de ceulx que desja sont au dit Leyden ou es aultres Escolles ou Estudes de Religion contraire, que leurs parens, Tuteurs ou Curateurs au plustost les rappellent à paine que sy l’on trouve qu’il tient à leur office ou debvoir ilz seront puniz par bannissement ou aultre paine arbitraire selon l’exigement en cas.
        En oultre interdisons ausdits Parens, Tuteurs ou Curateurs d’envoyer leursdits Enfans, pupilles ou mineurs es dits pays ou provinces tenant party contre nous pour apprendre langues, train ou mestier ou soubz aultre pretext que ce soit, à paine d’estre chastiez et puniz comme communicquans et trafficquans avecq noz ennemis et Rebelles.
        Enjoindons aussi à tous nos Consaulz, Officiers et Magistratz, chacun soubz leur ressort de prendre bon et soigneux regard que les parens, Tuteurs, Curateurs et autres proches parens des Enfans estans presentement es dits pays tenans party contre Nous, sans notre licence et congié les facent incontinent rappeller, usant ad ce des comminations des paines, tant contre iceulx que lesdits Enfans, et toute aultre constrainte deue et raisonnable, et.
        Affin que de ceste notre presente Ordonnance, inhibition et deffence nul ne puist prétendre cause d’ignorance, Nous voulons et commandons que incontinent et sans dilay, aiez à faire publiez, par toutes les villes et leiux de notre pays et Duché de Luxembourg et Conté de Chiny ou l’on est accoustumé faire criz et publications et à l’entretenement et observance d’iceluy, procedez et faictes proceder contre les transgresseurs et desobeyssans par l’Exécution des paines y apposées, sans aulcune faveur, part ou dissimulation, de ce faire et que en depend, vous Donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à tous, que à vous le faisant ils obeyssent et entendent diligement. Car ainsi Nous plaist il. Donné en notre ville de Tournay soubz notre contreseel cy mis en Placcart le XXVIe de mars mil cincq cent quatre vingt deux ainsi soubscript. Par le Roi en Son Conseil Signé Verreieken et scellé du dit contreseel de Sa Majesté y mis en Placcart.